Mouillage

Le mouillage est un terme de marine qui recouvre deux sens: il s’agit d’une part d’un secteur côtier bien abrité pouvant accueillir des navires, provisoirement ou dans la durée; le mouillage désigne d’autre part le matériel permettant d’amarrer son bateau, soit sur son ancre et sa chaîne, soit sur une bouée (ou coffre) reliée par une chaîne à un corps-mort, constitué par un poids posé sur le fond, généralement un bloc de béton.

Sur le plan administratif et juridique, les mouillages dédiés aux bateaux de plaisance relèvent de différentes catégories. Il existe tout d’abord des mouillages dits «organisés», qui correspondent à des secteurs côtiers aménagés par une collectivité ayant obtenu les autorisations nécessaires. Ces équipements légers, constitués de lignes de bouées d’amarrage, sont disposés de façon rationnelle afin d’obtenir les meilleures densités de stationnement. Ils permettent d’accueillir à moindre frais des navires de plaisance, le plus souvent de dimensions modestes. Leur fonctionnement en grande partie saisonnier permet de se passer d’ouvrages de protection, les navires restant à terre lors de la mauvaise saison.

Cadre juridique

Le cadre juridique des mouillages organisés est donné par l’article 28 de loi n°86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral. Les principes de création, de gestion et de contrôle des zones de mouillage et d’équipements légers sur le domaine public maritime sont fixés par le décret d’application n°91-110 du 22 octobre 1991, relatif aux autorisations d’occupation temporaire (AOT). Comme toute occupation du domaine public maritime, la zone de mouillages collectifs est précaire et révocable; sa durée est au maximum de 15 ans, éventuellement renouvelable. L’autorisation détermine si l’occupation est saisonnière ou annuelle. A l’expiration du titre d’occupation, le titulaire de l’autorisation est tenu de remettre le site en état, sauf en cas de renouvellement de l’AOT ou de demande préfectorale de maintien en place des aménagements réalisés.

Le décret n°91-110 du 22 octobre 1991 établit également le principe du paiement par le gestionnaire de la zone de mouillage d’une redevance domaniale aux services fiscaux, en contrepartie de l’utilisation de domaine public maritime. Le gestionnaire peut à son tour percevoir des plaisanciers une redevance pour les services rendus. Par ailleurs, le décret mentionne l’obligation de réserver des places pour les bateaux de plaisance de passage.

Photo d'un mouillage oganisé

Mouillages organisés (cl. Nicolas Bernard)

Mouillages «autorisés» ou «sauvages»

A côté de ces mouillages organisés existent des mouillages mis en place par les plaisanciers eux-mêmes, parfois dans un grand désordre. Certains de ces mouillages sont «autorisés», c’est-à-dire qu’ils sont installés par les plaisanciers après accord des services administratifs compétents et versement d’une redevance. C’est aussi par le biais d’une AOT accordée par l’autorité administrative qu’un mouillage sur le domaine public maritime peut être accordé à titre individuel. Cette autorisation, précaire et révocable, se fait en contrepartie du paiement d’une redevance par le plaisancier qui en bénéficie.

D’autres mouillages sont qualifiés de «sauvages» lorsqu’ils n’ont fait l’objet d’aucune déclaration. Faute de moyen de contrôle suffisant, et aussi parce qu’ils correspondent localement à des pratiques traditionnelles et des usages généralement saisonniers, ces mouillages sont le plus souvent tolérés tant qu’ils ne présentent pas un danger pour la navigation et les autres usagers du littoral. Dans certaines régions, notamment en Bretagne, ce mode de stationnement est particulièrement développé: les mouillages, organisés ou non, accueillent bien plus de navires que les ports de plaisance n’en comptent sur leurs pontons.

Photo d'une ria avec des mouillages individuels

Mouillages individuels (cl. Nicolas Bernard)

La tendance actuelle est de favoriser les mouillages organisés afin de concilier au mieux la demande des plaisanciers, la préservation de l’environnement côtier et les contraintes budgétaires des communes littorales. Cependant, si certains gestionnaires considèrent les mouillages comme une réponse à la saturation des ports de plaisance, d’autres alertent sur le danger de leur prolifération car ils ne sont pas sans impacts environnementaux (notamment paysagers), et ces équipements dits «légers» nécessitent malgré tout certains aménagements côtiers (parkings, aires de stationnement des annexes…).

Il convient de noter que certaines zones peuvent être interdites au mouillage pour des raisons environnementales (fragilité des fonds marins) ou de sécurité (chenaux, câbles ou conduites immergées…).

Nicolas BERNARD